I-0.2, r. 0.3 - Règlement sur les contingents des courtiers et des sociétés de fiducie

Texte complet
9. Le nombre de conventions d’investissement conclues entre le détenteur d’un contingent et des ressortissants étrangers en provenance d’un bassin géographique visé par une décision prise en vertu de l’article 3.5 de la Loi ne peut excéder le pourcentage de demandes qui peuvent être reçues en provenance de ce bassin pour une période donnée.
A.M. 2015-009, a. 9.